336R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«contrat de rente viagère» a le sens que lui donnent les articles 966R2 à 966R4;
«date anniversaire d’imposition», relativement à un contrat de rente, désigne le jour du deuxième anniversaire du contrat qui survient après le 22 octobre 1968.
a. 336R1; D. 1981-80, a. 336R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 336R1; D. 2962-82, a. 34; D. 500-83, a. 34; D. 7-87, a. 7; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 13.